2.02. Entre le 60e et le 45e jour qui précède la date de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de la région où un administrateur doit être élu un bulletin de présentation et un avis d’élection sur lequel doit apparaître le premier alinéa de l’article 67 du Code des professions (chapitre C-26).
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 34, a. 2.02; D. 1644-92, a. 3.